La prise en compte du handicap

Le contenu du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)

Le Projet Personnalisé de Scolarisation a pour objet de proposer à l’élève en situation de handicap une scolarité personnalisée, la plus proche possible d’une scolarité ordinaire, mais adaptée à ses besoins et prenant en compte son handicap. Il comprend l’ensemble des mesures prises en faveur de la scolarisation de l’élève en situation de handicap, mesures qui portent sur l’orientation, sur l’accompagnement de l’élève et sur les aménagements de la scolarité.

Mais rappelons d’abord que lorsque le PPS aura été notifié à la famille et à l’école, ainsi qu’aux autres partenaires membres de l’Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS), par la CDAPH, il ne sera pas figé pour autant. Il est susceptible de mises à jour ultérieures, notamment à l’occasion des réunions de l’ESS.

L’orientation

Le PPS est instruit par l’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE). Le premier choix que doit opérer l’EPE est celui de l’orientation scolaire. Le plus souvent, d’ailleurs, le lieu, école ou collège, où l’enfant est déjà scolarisé n’est pas remis en question. Sinon, trois modes de scolarisation se présentent : celle de la classe ordinaire où l’enfant sera en l’inclusion individuelle, celle de l’ULIS et celle de l’Etablissement du secteur médico-éducatif. Les parents ont aussi la possibilité de scolariser l’enfant à domicile.

les trois modes d’accueil scolaires
la scolarisation à domicile

L’orientation est proposée notamment en fonction du degré d’autonomie de l’enfant et du besoin de compensation du handicap. La CDAPH favorise, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ; mais certains enfants ont besoin d’un accompagnement, notamment dans les domaines éducatifs ou rééducatifs, plus conséquent que celui que peut offrir la classe ordinaire.

Les parents sont associés à la décision d’orientation tout au long de son processus : ils ont eu l’occasion de s’exprimer avant la réunion de l’EPE, ils ont pu participer à la réunion de l’EPE, ils reçoivent le projet de notification quinze jours avant le passage en CDAPH et ils sont invités à faire connaître leur avis. Les textes précisent d’ailleurs que la décision sera prise « avec l’accord de ses parents » »  (Loi de 2005 – Art. 19 – III). Et tout est fait pour aboutir à une décision commune.

Mais qui décide en dernier ressort ?

La CDAPH « notifie » sa décision d’orientation. Ce qui est certain, c’est que cette décision s’impose aux établissements scolaires ou aux établissements et services du secteur médico-éducatif.

S’impose-t-elle aussi aux parents ? Il semble que non, puisque les parents ont d’autres choix possibles, par exemple celui de la scolarisation à domicile ou dans un établissement scolaire qui acceptera l’enfant sans tenir compte de la préconisation de la CDAPH. Et puisque le libre choix d’éducation est inscrit dans la constitution et que seul un JAF (Juge aux Affaires Familiales) peut décider d’une orientation éducative hors l’avis des parents.

La question serait donc de savoir si un établissement scolaire ordinaire, en l’occurrence l’école ou le collège de référence, est tenu de recevoir l’élève malgré un avis différent de la CDAPH ?

La décision d’orientation peut donc soulever deux difficultés :

– une difficulté liée au manque de place
S’il s’agit d’un manque de place en établissement médico-éducatif, il est demandé que la CDAPH propose une autre orientation par défaut. C’est le « Plan d’Accompagnement Global ».

le PAG

S’il s’agit d’un manque de place en ULIS, l’Education nationale doit normalement proposer une autre solution.

– ou une difficulté liée au refus des parents
Si les parents ne sont pas d’accord avec la décision d’orientation notifiée par la CDAPH, des procédures de conciliation et de recours sont prévues.

La décision s’impose-t-elle aux familles ?

Les mesures d’accompagnement de la scolarité

Le PPS peut notifier des mesures d’accompagnement ou de suivi de l’enfant.

Les mesures d’accompagnement peuvent être l’attribution d’une aide humaine (AVS ou SESSAD), octroi d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur) ainsi que la préconisation d’aides médico-sociales (actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales, paramédicales…). Toutes ces mesures sont de la compétence de la CDAPH.

1 – Les accompagnants, AVS et AESH

Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide,  cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, AVS ou AESH. La famille qui souhaite que l’enfant bénéficie d’une telle  aide doit donc en adresser la demande écrite au directeur de la MDPH.

L’attribution des AVS et AESH

On notera :
– que cette aide peut être attribuée à un élève de l’enseignement privé comme à un élève de l’enseignement public. Les procédures sont les mêmes ; ;
– que la demande de la famille doit être faite si possible après la réunion et avec l’avis motivé de l’équipe éducative (réunie sous la responsabilité du directeur de l’école) s’il s’agit d’un premier PPS ; après la réunion et avec l’avis motivé de l’ESS si l’élève a déjà un PPS ;
– que cette aide peut être « individuelle » ou « mutualisée »

Aide individuelle et aide mutualisée

Dans le premier cas, la CDAPH fixe la quotité horaire de l’aide attribuée à l’élève. Dans le second cas, c’est le directeur de l’école ou le chef d’établissement qui répartit les temps d’intervention auprès des élèves désignés

– qu’après l’attribution d’un accompagnant par la CDAPH, il reste à recruter la personne, ce qui est l’affaire de l’Inspection académique (DSDEN) ou des établissements scolaires ;

Le recrutement des AVS et des AESH

– que les familles disposent d’une autre possibilité, moins connue, dans le choix de l’AVS. Dans certains cas, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap et après accord entre l’autorité de l’Etat compétente (en l’occurrence l’Inspection académique) et la famille de l’élève, l’aide individuelle peut être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. (Code de l’éducation – article L351-3)

accompagnant différent

2 – Autres formes d’accompagnement

Les SESSAD constituent une forme d’accompagnement plus complet et plus global, puisque pluridisciplinaires (aide psychologique, éducative, paramédicale, etc.), mais ils restent sans doute davantage centrés sur l’aide à la personne que sur l’adaptation de son environnement. Ils facilitent la coopération avec l’école et l’intervention des personnels éducatifs et paramédicaux. Voir l’exemple des orthophonistes.

Les SESSAD
L’intervention des orthophonistes

3 – Les aides matérielles

La scolarité d’un élève handicapé peut être facilitée par l’utilisation de matériel pédagogique adapté. Le besoin pour l’élève de disposer de ce matériel est apprécié par l’équipe pluridisciplinaire et cette décision est prise et notifiée par la CDAPH.

Il s’agit le plus souvent de l’octroi d’un ordinateur utilisable en classe. La CDAPH apprécie le besoin, et le matériel est fourni par l’éducation nationale.

Le matériel pédagogique adapté
L’ordinateur en classe

4 – Les soins dispensés par les professionnels libéraux et sorties de l’élève pour raisons médicales

Les professionnels contribuent à la mise en oeuvre du PPS. Ils peuvent intervenir dans l’école si le besoin en est reconnu par la CDAPH.

L’intervention de ces professionnels fait l’objet d’une autorisation préalable du directeur ou du chef d’établissement. Il en est de même des demandes d’autorisation de sortie pour motifs médicaux. L’enfant doit être accompagné.

Professionnels libéraux

Les mesures d’aménagement de la scolarité

Les parents attendent beaucoup des aménagements qui permettront à leur enfant de vivre sereinement sa scolarité même s’il leur est difficile de préciser  ce qui leur paraît possible et nécessaire.

En fait, les aménagements du parcours de formation peuvent être de deux sortes, selon qu’ils portent sur des mesures réglementaires ou non réglementaires.

Les premiers s’imposent parce qu’ils relèvent en droit de la CDAPH et qu’ils exigent une décision de celle-ci. Certains correspondent à l’ouverture des droits conférés par la loi du 11 février 2005, et ils ne font aucun doute : orientation, mesures d’accompagnement, attribution de matériel pédagogique adapté, etc.

Les seconds sont plutôt de l’ordre des recommandations ou préconisations complémentaires.

1 – Les aménagements portant sur des mesures réglementaires

Les textes réglementaires sont ceux qui définissent les missions de l’école, ses principes (gratuité, laïcité, obligation scolaire…), son organisation (durée de la scolarité, durée hebdomadaire), ses programmes…

Dispositions relatives au redoublement

Redoublement, saut de classe ? L’administration centrale a évité de légiférer de manière trop impérative et a préféré laisser une certaine marge d’appréciation et de responsabilité aux acteurs du terrain.

Un redoublement est possible une fois au cours de la scolarité et quel que soit le niveau de la scolarité, même s’il doit rester exceptionnel.

La limitation du redoublement à une année scolaire soulève par contre d’autres problèmes, car elle apparaît comme une disposition de droit commun. Pour y déroger, une décision de la CDAPH paraît nécessaire.  Pour un second redoublement la procédure ordinaire est donc que la question soit d’abord débattue en ESS, à la demande des parents ou des enseignants.

Le redoublement

Le redoublement en fin de maternelle

Le redoublement en fin de maternelle constitue un cas particulier.  Le Ministère y a mis des conditions plus strictes, sans doute pour prévenir les abus.

Une proposition de maintien en maternelle ne peut intervenir qu’à la fin de la maternelle et elle exige une décision de la CDAPH inscrite dans le cadre du PPS.

Le Ministère précise encore que l’immaturité affective ou scolaire d’un élève ne saurait justifier à elle seule un maintien en maternelle.

Le maintien en maternelle

Le temps partiel

La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves. (Arrêté du 9 novembre 2015).

Un chef d’établissement ou un directeur d’école n’ont pas compétence pour imposer à une famille uns scolarisation à temps partiel. Le temps partiel fait partie des mesures dérogatoires à la norme dont la légitimité ne peut être décidée que par la CDAPH.

L’emploi du temps de l’élève handicapé doit être organisé dans le respect du volume horaire inscrit dans le PPS

temps partiel

On peut comprendre toutefois qu’en maternelle, et dans la mesure où la scolarisation n’est pas (encore) obligatoire avant six ans, un directeur et des parents puissent se mettre d’accord pour mettre en place un temps partiel si les circonstances y invitent.

Exclusion de l’élève en cas d’absence de l’AVS

Pour la même raison que pour le temps partiel, un directeur d’école ne peut pas exclure un élève au prétexte que son AVS est absente, à moins que cette disposition ne figure dans le PPS.

Le principe de base est que la présence de l’AVS n’est pas une condition de la scolarisation. Les textes reconnaissent toutefois que ce principe peut être parfois source de difficultés. Ils suggèrent quelques dispositions transitoires. Les parents, de leur côté, disposent de voies de recours.

Les situations difficiles sont particulièrement fréquentes dans les jours – ou les semaines – qui suivent la rentrée scolaire.

Absence de l’AVS

Les dérogations de carte scolaire

La « carte scolaire » fixe les secteurs scolaires et les lieux de scolarisation. En principe un élève fréquente l’école ou l’établissement de son secteur scolaire. Mais des dérogations sont possibles.  Ces dérogations ne relèvent pas de la CSAPH, elles sont accordées par l’Inspecteur d’Académie (DASEN).

Les parents qui souhaitent une dérogation doivent donc en adresser la demande motivée à l’Inspecteur d’Académie.

Les dérogations sont accordées en fonction des places disponibles. Les élèves handicapés bénéficient d’une priorité.

dérogations de carte scolaire

2 – Les aménagements portant sur des mesures non réglementaires

La CDAPH peut préconiser aussi d’autres aménagements du cursus scolaire et des objectifs d’apprentissage, qui apparaissent plutôt comme des recommandations et qui renvoient à la réflexion des acteurs du terrain.

Ils nous semblent donc davantage liés à la mise en œuvre du PPS, c’est pourquoi nous les présentons dans la partie : « la mise en œuvre du PPS ».

Prise en compte du handicap et scolarisation

La notification du PPS ne mentionne pas la nature du handicap de l’élève. Les instances chargées de l’élaboration du PPS et de sa mise en œuvre s’appuient moins en effet sur la nature du handicap que sur les difficultés, les capacités, les besoins de l’élève, comme en témoigne par exemple le GEVASCO.

Il n’en reste pas moins qu’on ne peut pas ignorer le handicap comme tel, et qu’un certain nombre des directives de l’Education nationale comme par exemple la définition des spécificités des ulis, ont pour objet un handicap déterminé ou une catégorie de handicaps. Les options du CAPPEI, certificat d’aptitude des enseignants spécialisés, font également référence aux handicaps, ainsi que les modules de formation continue de l’Education nationale.

Et d’autre part les associations de parents se sont le plus souvent constituées, elles aussi, autour d’un handicap.

Les associations de parents

Troubles du langage et scolarisation
Autisme et scolarisation

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