règles de scolarisation des enfants en situation de handicap

Règles de la scolarité et droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Les règles générales de la scolarité s’appliquent aux élèves en situation de handicap, avec toutefois quelques aménagements spécifiques, présentés dans cette page.

Règles générales et aménagements spécifiques pour les élèves en situation de handicap

La règle première est c elle de l’obligation scolaire : obligation est faite aux familles de faire scolariser – ou de scolariser elles-mêmes – leurs enfants à partir de l’année de leurs 3 ans et jusqu’à 16 ans. (CE. Art. L131-1).L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé.

L’obligation d’assiduité peut toutefois être aménagée en petite section d’école maternelle à la demande des parents. Le Directeur d’école peut  accorder un temps partiel en Petite section de maternelle si la famille le demande. Il doit en informer son Inspecteur.

L’inscription : l’école où l’élève handicapé est inscrit devient son « école de référence »

Les enfants en situation de handicap sont soumis, comme tous les enfants, à l’obligation scolaire, mais les concernant il faut distinguer inscription et affectation.

La loi de février 2005 réaffirme, comme tous les textes antérieurs, la volonté de privilégier la scolarisation en milieu ordinaire, sans toutefois en faire un droit absolu et elle prend une disposition innovante : le principe de l’école ou de l’établissement scolaire de référence.  « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements (scolaires) le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. » (Loi du 5 février 05 – CE. Art. L112-1)

Mais l’élève en situation de handicap ne sera pas nécessairement scolarisé dans l’école (dite « de référence ») où il est inscrit. Il peut éventuellement faire l’objet d’une autre orientation de la part de la CDAPH. Il conservera toutefois son inscription dans l’école de référence. Cette inscription a pour but de rappeler que le maintien ou le retour dans l’école de référence reste privilégié dans toute la mesure du possible et que l’éducation nationale est responsable de tous les enfants, même s’ils sont orientés vers un enseignement spécialisé.

Un directeur a donc obligation d’inscrire dans son école tout enfant de son secteur, même si celui-ci est affecté dans une classe spécialisée située dans une autre école ou dans un établissement du secteur.

Le droit à la scolarisation, souvent revendiqué par les parents, est réel, mais il doit être interprété dans le cadre de cet aménagement.

L’orientation et l’affectation de l’élève en situation de handicap

La CDAPH peut prévoir le recours à un dispositif adapté, lorsque c’est ce mode de scolarisation qui semble répondre aux besoins de l’enfant (CE. Art. D351-4). Cette orientation est inscrite dans le PPS.

De fait, en 2018-2019, la grande majorité des élèves handicapés effectuent leur scolarité dans une classe ordinaire (230 000 élèves). Mais nombreux aussi sont ceux qui sont orientés vers une classe spéciale, en l’occurrence une ULIS (90 000 élèves) ou vers un établissement du secteur médico-social (80 000 élèves).

Lorsque l’enfant est orienté vers une ULIS, la CDAPH ne désigne pas l’ULIS dans laquelle l’élève sera affecté. Ce choix revient à l’Inspecteur d’Académie. Dans la plupart des départements, c’est la CDOEA (Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du second degré) qui désigne l’ULIS, après échange avec les parents.

Lorsque l’enfant est orienté vers un IME, la CDAPH ne désigne pas non plus l’établissement dans lequel l’élève sera affecté. Elle joint à sa notification une liste des établissements du secteur correspondant à l’orientation, sans se soucier d’ailleurs de savoir s’ils disposent de places disponibles.

Note à propos de la scolarisation dans les établissements du secteur médico-social

On rappellera que les établissements du secteur médico-social sont considérés comme des établissements d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes handicapés (CASF L312-1 -1, 2°). C’est à ce titre, par exemple, que les familles perçoivent l’ARS (Allocation de Rentrée Scolaire). Les élèves d’un IME font l’objet d’un PPS.

Dans (presque) tous les établissements du secteur médico-éducatif (IME, etc.) et du secteur sanitaire, une scolarisation est possible, bien que souvent à temps très partiel. Le Ministère de l’Education Nationale met des postes d’enseignants à la disposition des établissements sanitaires ou médico-éducatifs, où il ouvre des Unités d’Enseignement (CE Art. D 351-18).

Si l’enfant est inscrit dans un établissement du secteur médico-éducatif, sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’Unité d’Enseignement de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagé dans cette Unité d’Enseignement et dans un autre établissement scolaire, qui peut être son établissement scolaire de référence (CE. Art. D351-4). De plus en plus souvent, l’établissement a délocalisé une ou plusieurs de ses Unités d’Enseignement dans une école ou dans un collège voisin.

Y a-t-il un âge limite pour la scolarisation en IME ? Les parents ont l’obligation de scolariser leurs enfants jusqu’à 16 ans. Mais du côté de l’Etat, l’obligation est plus large. Il a obligation de scolariser les enfants au-delà de 16 ans (ex : jeunes en lycées), bien que les textes ne fixent pas de limite précise. Concernant les jeunes en IME, il en est de même. Encore faut-il se demander, au cas par cas, jusqu’à quel âge le PPS a encore un sens…

Et quand les parents refusent l’affectation proposée ?

La décision d’orientation vers une ULIS ou vers un établissement du secteur médico-éducatif relève, comme nous l’avons vu, de la CDAPH. La décision est prise par la CDAPH en accord avec les parents ou le représentant légal. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et ils peuvent se faire accompagner dans leurs démarches par une personne de leur choix.

La décision de la CDAPH n’est pas prise à la légère. Elle est précédée d’un échange avec les parents, notamment en équipe pluridisciplinaire. Le projet de notification de la CDAPH leur est transmis, pour avis, quinze jours avant qu’il ne soit adopté. Mais des problèmes se posent quand les parents ne sont pas d’accord avec l’orientation notifiée par la CDAPH.

Ils ont alors la possibilité d’utiliser les procédures de conciliation et de recours.

Dérogations, durée de la scolarité et redoublement

Concernant d’autres aspects de la scolarité, les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’aménagements particuliers.

Les dérogations de carte scolaire

Les règles sont pour les élèves en situation de handicap les mêmes que pour les autres élèves. Néanmoins, dans le cas d’une demande de dérogation pour un collège ou un lycée, les élèves handicapés bénéficient d’une priorité.    

Maintiens et sauts de classe

Les dispositions ordinaires concernant les redoublements et sauts de classe  s’appliquent à tous les élèves, y compris aux élèves en situation de handicap.

Décider un redoublement scolaire d’une année ne pose pas de problèmes particuliers.

La limitation du redoublement à une année scolaire soulève par contre d’autres problèmes, car elle apparaît comme une disposition réglementaire. Pour y déroger, une décision de la CDAPH paraît nécessaire. Pour un second redoublement, la procédure ordinaire veut que la question soit d’abord débattue en Equipe de Suivi de la Scolarité (ESS), à la demande des parents ou des enseignants.

Quant au maintien en maternelle d’un élève en situation de handicap, il exige dans tous les cas une décision de la CDAPH qui s’inscrit dans le cadre d’un PPS (CE Art. 351-7).

Le temps partiel

La durée de la semaine scolaire est fixée, à l’école primaire (maternelle et élémentaire) à 24 heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves. Il s’agit d’une mesure réglementaire. Le temps partiel fait partie des mesures dérogatoires à la norme dont la légitimité ne peut être fondée que sur une décision de la CDAPH.

« Lorsque l’élève handicapé est scolarisé dans un établissement scolaire, l’équipe de suivi de la scolarisation organise son emploi du temps, en respectant le volume horaire inscrit dans le PPS. » (Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 – 4.1).

Il n’appartient donc pas aux enseignants ou aux directeurs d’école de décider seuls qu’un enfant ne serait accueilli qu’à temps partiel ou ne serait pas accueilli, à cause de son comportement ou en l’absence de l’AVS. Si une telle mesure s’avère nécessaire, la demande doit donc en être adressée à la MDPH par l’équipe de suivi de la scolarisation ou, en cas d’urgence, à l’Inspecteur de la circonscription.

En conclusion : y a-t-il un « droit à la scolarisation ? »

Il y a, pour tous les enfants, un droit à l’éducation qui correspond à une obligation de l’Etat et à un devoir pour les parents.

Tout enfant a droit à la scolarisation, soit dans un école ordinaire, soit, si ses besoins l’exigent et dans le cadre de son PPS, au sein de dispositifs adaptés.

Mais « droit à la scolarisation » ne signifie pas « droit à la scolarisation dans une classe ordinaire ou dans l’école la plus proche du domicile ».

Le droit à la scolarisation n’est pas un droit absolu à la scolarisation en milieu ordinaire. Il est mis en oeuvre dans le respect du projet personnalisé de scolarisation de l’enfant et de la décision de la CDAPH. Reconnaître un droit absolu à la scolarisation en milieu ordinaire serait prendre le risque de placer certains enfants, déjà fragiles, en situation de souffrance et d’échec prévisible.

La jurisprudence est toujours allée en ce sens. Récemment encore la Cour européenne des droits de l’homme a débouté la mère d’un enfant autiste pour qui le placement de son fils en Institut médico-éducatif (IME), et non en milieu scolaire classique, violait son droit à l’instruction et obéissait à des critères essentiellement économiques. La Cour a estimé, au contraire, que « le refus d’admettre » l’adolescent « en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l’État à ses obligations (…) ni une négation systémique de son droit à l’instruction en raison de son handicap » (STRASBOURG, 24 janvier 2019 – Reuters).

Mais un enfant orienté vers un établissement spécialisé doit trouver un établissement en mesure de l’accueillir.

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Pour plus de détails, voir le site Intégration scolaire et Partenariat
L’inscription à l’école d’un enfant handicapé – L’école de référence
Le temps partiel
Les voies de recours
Les Unités d’Enseignement

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